Constitution civile du clergé du 12 juillet 1790

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Assemblée nationale constituante
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TABLE DES MATIÈRES

(ne fait pas partie de l’ouvrage original)

TITRE 1er. — Des offices ecclésiastiques.

Art. 1er, 2. 
 1
Art. 3 
 3
Art. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 
 5
Art. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 
 6
Art. 21, 22, 23, 24, 25. 
 7

TITRE II. — Nomination aux bénéfices.

Art. 1er, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 
 8
Art. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 
 9
Art. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 
 10
Art. 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. 
 11
Art. 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. 
 12

TITRE III. — Des traitements des Ministres de la Religion.

Art. 1er, 2, 3, 4, 5. 
 13
Art. 6, 7, 8, 9, 10. 
 14
Art. 11, 12. 
 15

TITRE IV. — De la loi de la résidence.

Art. 1er, 2, 3, 4. 
 15
Art. 5, 6, 7. 
 16

Tableau des métropoles et évêchés 
 17

TITRE 1er. — Des offices ecclésiastiques.

Article 1. Chaque département formera un seul diocèse, et chaque diocèse aura la même étendue et les mêmes limites que le département.

Art. 2. Les sièges des évêchés des 83 départements du royaume seront fixés… suivent les noms des villes où les évêchés seront établis. Tous les autres évêchés existant dans les 83 départements du royaume, et qui ne sont pas nommément compris au présent article, sont et demeurent supprimés.

Art. 3. Le royaume sera divisé en dix arrondissements métropolitains, dont les sièges seront Rouen, Reims, Besançon, Rennes, Paris, Bourges, Bordeaux, Toulouse, Aix et Lyon. Suivent les noms de ces arrondissements d’après leur position géographique, comme les côtes de la Manche, le nord-est, le centre, etc., avec la liste des départements que chacun d’eux doit contenir.

Art. 4. Il est défendu à toute église ou paroisse de France, et à tout citoyen français, de reconnaître en aucun cas, sous quelque prétexte que ce soit, l’autorité d’un évêque ordinaire ou métropolitain dont le siège serait établi sous la dénomination d’une puissance étrangère, ni celle de ses délégués résidant en France ou ailleurs : le tout sans préjudice de l’unité de foi et de communion qui sera entretenue avec le chef visible de l’Église universelle, ainsi qu’il sera dit ci-après.

Art. 5. Lorsque l’évêque diocésain aura prononcé dans son synode sur des matières de sa compétence, il y aura lieu au recours au métropolitain, lequel prononcera dans le synode métropolitain.

Art. 6. Il sera procédé incessamment, et sur l’avis de l’évêque diocésain et de l’administration des districts, à une nouvelle formation et circonscription de toutes les paroisses du royaume : le nombre et l’étendue en seront déterminés d’après les règles qui vont être établies.

Art. 7. L’église cathédrale de chaque diocèse sera ramenée à son état primitif, d’être en même temps église paroissiale et église épiscopale, par la suppression des paroisses, et par le démembrement des habitations qu’il sera jugé convenable d’y réunir.

Art. 8. La paroisse épiscopale n’aura pas d’autre pasteur immédiat que l’évêque. Tous les prêtres qui y seront établis seront ses vicaires et en feront les fonctions.

Art. 9. Il y aura seize vicaires de l’église cathédrale dans les villes qui comprendront plus de dix mille âmes, et douze seulement où la population sera au-dessous de dix mille âmes.

Art. 10. Il sera conservé ou établi dans chaque diocèse un seul séminaire pour la préparation aux ordres, sans entendre rien préjuger, quant à présent, sur les autres maisons d’instruction et d’éducation.

Art. 11. Le séminaire sera établi, autant que faire se pourra, près de l’église cathédrale, et même dans l’enceinte des bâtiments destinés à l’habitation de l’évêque.

Art. 12. Pour la conduite et l’instruction des jeunes élèves reçus dans le séminaire il y aura un vicaire supérieur et trois vicaires directeurs subordonnés à l’évêque.

Art. 13. Les vicaires supérieurs et vicaires directeurs sont tenus d’assister, avec les jeunes ecclésiastiques du séminaire, à tous les offices de la paroisse cathédrale, et d’y faire toutes les fonctions dont l’évêque ou son premier vicaire jugera à propos de les charger.

Art. 14. Les vicaires des églises cathédrales, les vicaires supérieurs et vicaires directeurs du séminaire, formeront ensemble le conseil habituel et permanent de l’évêque, qui ne pourra faire aucun acte de juridiction, en ce qui concerne le gouvernement du diocèse et du séminaire, qu’après en avoir délibéré avec eux ; pourra néanmoins l’évêque, dans le cours de ses visites, rendre seul telles ordonnances provisoires qu’il appartiendra.

Art. 15. Dans toutes les villes et bourgs qui ne comprendront pas plus de six mille âmes, il n’y aura qu’une seule paroisse ; les autres paroisses seront supprimées et réunies à l’église principale.

Art. 16. Dans les villes où il y a plus de six mille âmes, chaque paroisse pourra comprendre un plus grand nombre de paroissiens, et il en sera conservé ou établi autant que les besoins des peuples et les localités le demanderont.

Art. 17. Les assemblées administratives, de concert avec l’évêque diocésain, désigneront à la prochaine législature les paroisses, annexes ou succursales des villes ou de campagne qu’il conviendra de réserver ou d’étendre, d’établir ou de supprimer, et ils en indiqueront les arrondissements d’après ce que demanderont les besoins des peuples, la dignité du culte et les différentes localités.

Art. 18. Les assemblées administratives et l’évêque diocésain pourront même, après avoir arrêté entre eux la suppression et réunion d’une paroisse, convenir que dans les lieux écartés, ou qui pendant une partie de l’année ne communiqueront que difficilement avec l’église paroissiale, il sera établi ou conservé une chapelle où le curé enverra, les jours de fête ou de dimanche, un vicaire pour y dire la messe et faire au peuple les instructions nécessaires.

Art. 19. La réunion qui pourra se faire d’une paroisse à une autre emportera toujours la réunion des biens de la fabrique de l’église supprimée à la fabrique de l’église où se fera la réunion.

Art. 20. Tous titres et offices autres que ceux mentionnés en la présente constitution, les dignités, canonicats, prébendes, demi-prébendes, chapelles, chapellenies, tant des églises cathédrales que des églises collégiales, et tous chapitres réguliers et séculiers de l’un et l’autre sexe, les abbayes et prieurés en règle ou en commende, aussi de l’un et de l’autre sexe et tous autres bénéfices et prestimonies généralement quelconques, de quelque nature et sous quelque dénomination que ce soit, sont, à compter du jour de la publication du présent décret, éteints et supprimés sans qu’il puisse jamais en être établi de semblables.

Art. 21. Tous bénéfices en patronage laïque sont soumis à toutes les dispositions des décrets concernant les bénéfices de pleine collation ou de patronage ecclésiastique.

Art. 22. Sont pareillement compris aux dites dispositions tous titres et fondations de pleine collation laïcale, excepté les chapelles actuellement desservies dans l’enceinte des maisons particulières ; par un chapelain ou desservant à la seule disposition du propriétaire.

Art. 23. Le contenu dans les articles précédents aura lieu, nonobstant toutes clauses, même de réversion, apposés dans les actes de fondation.

Art. 24. Les fondations de messes et autres services, acquittés présentement dans les églises paroissiales par les curés et par les prêtres qui y sont attachés, sans être pourvus de leurs places en titre perpétuel de bénéfice, continueront provisoirement à être acquittées et payées comme par le passé, sans néanmoins que dans les églises où il est établi des sociétés de prêtres non pourvus en titre perpétuel de bénéfice, et connus sous les divers noms de filleuls, agrégés, familiers, communalistes, mépartistes, chapelains ou autres, ceux d’entre eux qui viendront à mourir ou à se retirer puissent être remplacés.

Art. 25. Les fondations faites pour subvenir à l’éducation des parents des fondateurs continueront d’être exécutées conformément aux dispositions écrites dans les titres de fondation ; et à l’égard de toutes autres fondations pieuses, les parties intéressées présenteront leurs mémoires aux assemblées de département, pour, sur leur avis et celui de l’évêque diocésain, être statué par le corps législatif sur leur conservation ou leur remplacement.


TITRE II. — Nomination aux bénéfices.

Art. 1er. À compter du jour de la publication du présent décret, on ne connaîtra qu’une seule manière de pourvoir aux évêchés et aux cures, c’est à savoir, la forme des élections.

Art. 2. Toutes les élections se feront par la voie du scrutin et à la pluralité absolue des suffrages.

Art. 3. L’élection des évêques se fera dans la forme prescrite et par le corps électoral indiqué, dans le décret du 22 décembre 1789, pour la nomination des membres de l’assemblée de département.

Art. 4. Sur la première nouvelle que le procureur général syndic du département recevra de la vacance du siège épiscopal, par mort, démission ou autrement, il en donnera avis aux procureurs-syndics des districts, à l’effet par eux de convoquer les électeurs qui auront procédé à la dernière nomination des membres de l’assemblée administrative, et en même temps il indiquera le jour où devra se faire l’élection de l’évêque, lequel sera, au plus tard, le troisième dimanche après la lettre d’avis qu’il écrira.

Art. 5. Si la vacance du siège épiscopal arrivait dans les quatre derniers mois de l’année où doit se faire l’élection des membres de l’administration du département, l’élection de l’évêque serait différée et renvoyée à la prochaine assemblée des électeurs.

Art. 6. L’élection de l’évêque ne pourra se faire où être commencée qu’un jour de dimanche, dans l’église principale du chef-lieu du département, à l’issue de la messe paroissiale, à laquelle seront tenus d’assister tous les électeurs.

Art. 7. Pour être éligible à un évêché, il sera nécessaire d’avoir rempli, au moins pendant quinze ans, les fonctions du ministère ecclésiastique dans le diocèse, en qualité de curé, de desservant ou de vicaire, ou comme vicaire supérieur, ou comme vicaire directeur du séminaire.

Art. 8. Les évêques dont les sièges sont supprimés par le présent décret pourront être élus aux évêchés actuellement vacants, ainsi qu’à ceux qui vaqueront par la suite, ou qui sont érigés en quelques départements, encore qu’ils n’eussent pas quinze années d’exercice.

Art. 9. Les curés et autres ecclésiastiques qui par l’effet de la nouvelle circonscription des diocèses, se trouveront dans un diocèse différent de celui où ils exerçaient leurs fonctions, seront réputés les avoir exercées dans leur nouveau diocèse, et ils y seront, en conséquence, éligibles, pourvu qu’ils aient d’ailleurs le temps d’exercice ci-devant exigé.

Art. 10. Pourront aussi être élus les curés actuels qui auraient dix années d’exercice dans une cure du diocèse, encore qu’ils n’eussent pas auparavant rempli les fonctions de vicaire.

Art. 11. Il en sera de même des curés dont les paroisses auraient été supprimées en vertu du présent décret, et il leur sera compté comme temps d’exercice celui qui se sera écoulé depuis la suppression de leur cure.

Art. 12. Les missionnaires, les vicaires généraux des évêques, les ecclésiastiques desservant les hôpitaux, ou chargés de l’éducation publique, seront pareillement éligibles, lorsqu’ils auront rempli leurs fonctions pendant quinze ans, à compter de leur promotion au sacerdoce.

Art. 13. Seront pareillement éligibles tous dignitaires, chanoines, ou en général tous bénéficiers et titulaires qui étaient obligés à résidence, ou exerçaient des fonctions ecclésiastiques, et dont les bénéfices, titres, offices ou emplois se trouvent supprimés par le présent décret, lorsqu’ils auront quinze années d’exercice comptées comme il est dit des curés dans l’article précédent.

Art. 14. La proclamation de l’élu se fera par le président de l’assemblée électorale dans l’église où l’élection aura été faite, en présence du peuple et du clergé, et avant de commencer la messe solennelle qui sera célébrée à cet effet.

Art. 15. Le procès-verbal de l’élection et de la proclamation sera envoyée au roi par le président de l’assemblée des électeurs, pour donner à Sa Majesté connaissance du choix qui aura été fait.

Art. 16. Au plus tard dans le mois qui suivra son élection, celui qui aura été élu à un évêché se présentera en personne à son évêque métropolitain ; et s’il est élu pour le siège de la métropole, au plus ancien évêque de l’arrondissement, avec le procès-verbal d’élection et de proclamation, et il le suppliera de lui accorder la confirmation canonique.

Art. 17. Le métropolitain ou l’ancien évêque aura la faculté d’examiner l’élu, en présence de son conseil, sur sa doctrine et sur ses mœurs ; s’il le juge capable, il lui donnera l’institution canonique ; s’il croit devoir la lui refuser, les causes du refus seront données par écrit, signées du métropolitain et de son conseil, sauf aux parties intéressées à se pourvoir en voie d’appel comme d’abus, ainsi qu’il sera dit ci-après.

Art. 18. L’évêque à qui la confirmation sera demandée ne pourra exiger de l’élu d’autre serment, sinon qu’il fait profession de la religion catholique, apostolique et romaine.

Art. 19. Le nouvel évêque ne pourra s’adresser au pape pour en obtenir aucune confirmation ; mais il lui écrira comme au chef visible de l’Église universelle, en témoignage de l’unité de foi et de la communion qu’il doit entretenir avec lui.

Art. 20. La consécration de l’évêque ne pourra se faire que dans son Eglise cathédrale par son métropolitain, ou, à son défaut, par le plus ancien évêque de l’arrondissement de la métropole assisté des évêques des deux diocèses les plus voisins, un jour de dimanche, pendant la messe paroissiale, en présence du peuple et du clergé.

Art. 21. Avant que la cérémonie de la consécration commence l’élu prêtera, en présence des officiers municipaux, du peuple et du clergé, le serment solennel de veiller avec soin sur les fidèles du diocèse qui lui est confié, d’être fidèle à la nation, à la loi et au roi, et de maintenir de tout son pouvoir la constitution décrétée par l’Assemblée nationale et acceptée par le roi.

Art. 22. L’évêque aura la liberté de choisir les vicaires de son Église cathédrale dans tout le clergé de son diocèse, à la charge par lui de ne pouvoir nommer que des prêtres qui auront exercé des fonctions ecclésiastiques au moins pendant dix ans. Il ne pourra les destituer que de l’avis de son conseil, et par une délibération qui y aura été prise à la pluralité des voix, en connaissance de cause.

Art. 23. Les curés actuellement établis en aucunes églises cathédrales, ainsi que ceux des paroisses qui seront supprimées pour être réunies à l’église cathédrale et en former le territoire, seront de plein droit, s’ils le demandent, les premiers vicaires de l’évêque, chacun suivant l’ordre de leur ancienneté dans les fonctions pastorales.

Art. 24. Les vicaires supérieurs et vicaires directeurs du séminaire seront nommés par l’évêque et son conseil, et ne pourront être destitués que de la même manière que les vicaires de l’église cathédrale.

Art. 25. L’élection des curés se fera dans la forme prescrite, et les électeurs indiqués dans le décret du 22 décembre 1789, pour la nomination des membres de l’assemblée administrative du district.

Art. 26. L’assemblée des électeurs, pour la nomination aux cures, se formera tous les ans à l’époque de la formation des assemblées du district, quand même il n’y aurait qu’une seule cure vacante dans le district ; à l’effet de quoi les municipalités seront tenues de donner avis au procureur-syndic du district de toutes les vacances de cures qui arriveront dans leur arrondissement, par mort, démission ou autrement.

Art. 27. En convoquant l’assemblée des électeurs, le procureur-syndic enverra à chaque municipalité la liste de toutes les cures auxquelles il faudra nommer.

Art. 28. L’élection des curés se fera par scrutins séparés pour chaque cure vacante.

Art. 29. Chaque électeur, avant de mettre son bulletin dans le vase du scrutin, fera serment de ne nommer que celui qu’il aura choisi en son âme et conscience comme le plus digne, sans y avoir été déterminé par dons, promesses, sollicitations ou menaces. Ce serment sera prêté pour l’élection des évêques comme pour celle des curés.

Art. 30. L’élection des curés ne pourra se faire ou être commencée qu’un jour de dimanche, dans la principale église du chef-lieu de district, à l’issue de la messe paroissiale, à laquelle tous les électeurs seront tenus d’assister.

Art. 31. La proclamation des élus sera faite par le corps électoral, dans l’église principale, avant la messe solennelle qui sera célébrée à cet effet et en présence du peuple et du clergé.

Art. 32. Pour être éligible à une cure, il sera nécessaire d’avoir rempli les fonctions de vicaire dans une paroisse ou dans un hôpital, ou autre maison de charité du diocèse, au moins pendant cinq ans.

Art. 33. Les curés dont les paroisses auront été supprimées en exécution du présent décret, pourront être élus, encore qu’ils n’eussent pas cinq années d’exercice dans le diocèse.

Art. 34. Seront pareillement éligibles aux cures tous ceux qui ont été ci-dessus déclarés éligibles aux évêchés, pourvu qu’ils aient aussi cinq années d’exercice.

Art. 35. Celui qui aura été proclamé élu à une cure se présentera en personne à l’évêque avec le procès-verbal de son élection et proclamation, à l’effet d’obtenir de lui l’institution canonique.

Art. 36. L’évêque aura la faculté d’examiner l’élu, en présence de son conseil, sur sa doctrine et ses mœurs ; s’il le juge capable, il lui donnera l’institution canonique ; s’il croit devoir la lui refuser, les causes du refus seront données par écrit, signées de l’évêque et de son conseil, sauf aux parties le recours à la puissance civile, ainsi qu’il sera dit ci-après.

Art. 37. En examinant l’élu qui lui demandera l’institution canonique, l’évêque ne pourra exiger de lui d’autre serment, sinon qu’il fait profession de la religion catholique, apostolique et romaine.

Art. 38. Les curés élus et institués prêteront le même serment que les évêques dans leur église, un jour de dimanche, avant la messe paroissiale, en présence des officiers municipaux du lieu, du peuple et du clergé. Jusque-là ils ne pourront faire aucune fonction curiale.

Art. 39. Il y aura, tant dans l’église cathédrale que dans chaque église paroissiale, un registre particulier, sur lequel le secrétaire greffier de la municipalité du lieu écrira sans frais le procès-verbal de la prestation du serment de l’évêque ou du curé, et il n’y aura pas d’autre acte de prise de possession que ce procès-verbal.

Art. 40. Les évêchés et les cures seront réputés vacants jusqu’à ce que les élus aient prêté le serment ci-dessus mentionné.

Art. 41. Pendant la vacance du siège épiscopal, le premier, et, à son défaut, le second vicaire de l’église cathédrale remplacera l’évêque, tant dans ses fonctions curiales que pour les actes de juridiction qui n’exigent pas le caractère épiscopal ; mais en tout il sera tenu de se conduire par les avis du conseil.

Art. 42. Pendant la vacance d’une cure, l’administration de la paroisse est confiée au premier vicaire, sauf à y établir un vicaire de plus si la municipalité le requiert ; et dans le cas où il n’y aurait pas de vicaire dans la paroisse, il y sera établi un desservant par l’évêque.

Art. 43. Chaque curé aura le droit de choisir ses vicaires ; mais il ne pourra fixer son choix que sur des prêtres ordonnés ou admis pour le diocèse par l’évêque.

Art. 44. Aucun curé ne pourra révoquer ses vicaires que pour des causes légitimes, jugées telles par l’évêque et son conseil.


TITRE III. — Des traitements du clergé.

Article 1 – Les ministres de la religion exerçant les premières et les plus importantes fonctions de la société, et obligés de résider continuellement dans le lieu du service auquel la confiance des peuples les a appelés, seront défrayés par le nation.

Article 2 — Il sera fourni à chaque évêque, à chaque curé et aux desservants des annexes et succursales, un logement convenable, à la charge par eux d’y faire toute les réparations locatives, sans entendre rien innover, quant à présent, à l’égard des paroisses où le logement des curés est fourni en argent, et sauf aux départements à prendre connaissance des demandes qui seront formées par les paroisses et par les curés, il leur sera, en outre, assigné à tous le traitement qui va être réglé.

Article 3 — Le traitement des évêques sera, savoir : pour l’évêque de Paris, de cinquante mille livres ; pour les évêques des villes dont le population est de cinquante mille âmes et au-dessus de vingt mille livres ; pour les autres évêques, de douze mille livres.

Article 4 – Le traitement des vicaires des églises cathédrales sera, savoir : à Paris, pour le premier vicaire, de six mille livres ; pour le second, de quatre mille livres : pour tous les autres vicaires, de trois mille livres. Dans les villes dont la population est de cinquante mille âmes et au-dessus : pour le premier vicaire, de quatre mille livres, pour le second, de trois mille livres ; pour tous les autres, de deux mille livres. Dans les villes dont la population est de moins de cinquante mille âmes : pour le premier vicaire, de trois mille livres, pour le second, de deux mille quatre cent livres, pour tous les autres de deux mille livres.

Article 5 — Le traitement des curés sera, savoir : à Paris de six mille livres. Dans les villes dont la population est de cinquante mille âmes, et au dessus, de quatre mille livres. Dans celles dont la population est de moins de cinquante mille âmes et de plus de dix mille âmes, de trois mille livres. Dans les villes et bourgs dont la population est au dessous de dix mille âmes et au dessus de trois mille âmes, de deux mille quatre cents livres. Dans toutes les autres villes et bourgs et dans les villages, lorsque la paroisse offrira une population de trois mille âmes et au dessous, jusqu’à deux mille cinq cents, de deux mille livres ; lorsqu’elle en offrira une de deux mille cinq cents âmes jusqu’à deux mille, de dix-huit cents livres ; lorsqu’elle en offrira une de moins de deux mille et de plus de mille, de quinze cents livres ; et lorsqu’elle en offrira une de mille âmes et au-dessous, de douze cents livres.

Article 6 — le traitement des vicaires sera, savoir : à Paris, pour le premier vicaire, de deux mille quatre cents livres ; pour le second, de quinze cents livres ; pour tous les autres de mille livres. Dans les villes dont la population est de cinquante mille âmes et au dessus, pour le premier vicaire, de douze cents livres ; pour le second, de mille livres, et pour tous les autres, de huit cents livres. Dans toutes les autres villes et bourgs où la population sera de plus de trois mille âmes, de huit cents livres pour les deux premiers vicaires et de sept cents livres pour tous les autres. Dans toutes les autres paroisses de ville et de campagne, de sept cents livres pour chaque vicaire.

Article 7 – Le traitement en argent des ministres de la religion leur sera payé d’avance, de trois mois en trois mois, par le trésorier du district, à peine par lui d’y être contraint par corps sur simple sommation ; et dans le cas où l’évêque, curé ou vicaire, viendrait à mourir ou à donner sa démission avant la fin du dernier quartier, il ne pourra être exercé contre lui, ni contre ses héritiers, aucune répétition.

Article 8 — Pendant la vacance des évêchés, des curés et de tous offices ecclésiastiques payés par la nation, les fruits du traitement qui y est attaché seront versés dans la caisse du district, pour subvenir aux dépenses dont il va être parlé.

Article 9 — Les curés qui, à cause de leur grand âge ou de leurs infirmités, ne pourraient plus vaquer à leurs fonctions, en donneront avis au directoire du département, qui, sur les instructions de la municipalité et de l’administration du district, laissera à leur choix, s’il y a lieu, ou de prendre un vicaire de plus, lequel sera payé par la nation sur le même pied que les autres vicaires, ou de se retirer avec une pension égale au traitement qui aurait été fourni au vicaire.

Article 10 — Pourront aussi les vicaires, aumôniers des hôpitaux, supérieurs des séminaires, et autres exerçant des fonctions publiques, en faisant constater leur état de la manière qui vient d’être prescrite, se retirer avec une pension de la valeur du traitement dont il jouissent, pourvu qu’il n’excède pas la somme de huit cents livres.

Article 11 — La fixation qui vient d’être faite du traitement des ministres de la religion, aura lieu à compter du jour de la publication du présent décret, mais seulement pour ceux qui seront pourvus, par la suite, d’office ecclésiastiques. À l’égard des titulaires actuels, soit ceux dont les offices ou emplois sont supprimés, soit ceux dont les titres sont conservés, leur traitement sera fixé par un décret particulier.

Article 12 – Au moyen du traitement qui leur sera assuré par la présente constitution, les évêques, les curés et leurs vicaires exerceront gratuitement les fonctions épiscopales et curiales.


TITRE IV. — De la résidence.

Article 1 — La loi de la résidence sera religieusement observée, et tous ceux qui seront revêtus d’un office ou emploi ecclésiastique y seront soumis sans aucune exception ni distinction.

Article 2 – Aucun évêque ne pourra s’absenter chaque année pendant plus de quinze jours consécutifs hors de son diocèse, que dans le cas d’une véritable nécessité, et avec l’agrément du directoire de département dans lequel son siège sera établi.

Article 3 — Ne pourront pareillement les curés et les vicaires s’absenter au lieu de leurs fonctions au-delà du terme qui vient d’être fixé, que pour des raisons graves ; et même en ce cas, seront tenus les curés d’obtenir l’agrément, tant de leur évêque, que du directoire de leur district, les vicaires, la permission de leurs curés.

Article 4 — Si un évêque ou un curé s’écartait de la loi de la résidence, la municipalité du lieu en donnerait avis au procureur-général-syndic du département, qui l’avertirait par écrit de rentrer dans son devoir, et, après la seconde monition, le poursuivrait pour le faire déclarer déchu de son traitement pour tout le temps de son absence.

Article 5 — Les évêques, les curés et les vicaires ne pourront accepter de charges, d’emplois ou de commissions qui les obligeraient de s’éloigner de leurs diocèses ou de leurs paroisses, ou qui les enlèveraient aux fonctions de leur ministère ; et ceux qui en sont actuellement pourvus, seront tenus de faire leur option dans le délai de trois mois, à compter de la notification qui leur sera faite du présent décret, par le procureur-général-syndic de leur département, sinon, et après l’expiration de ce délai, leurs office sera réputé vacant, et il leur sera donné un successeur en la forme ci-dessus prescrite.

Article 6 — Les évêques, les curés et les vicaires pourront, comme citoyens actifs, assister aux assemblées primaires et électorales, y être nommés électeurs, députés aux législatures, élus membres du conseil général de la commune et du conseil des administrations des districts et des départements ; mais leurs fonctions sont déclarées incompatibles avec celles de maire et autres officiers municipaux, et de membres des directoires de district et de département ; et s’ils étaient nommés, ils seraient tenus de faire leur option.

Article 7 — L’incompatibilité mentionnée à l’article 6 n’aura d’effet que pour l’avenir, et si aucuns évêques, curés ou vicaires ont été appelés par les vœux de leurs concitoyens aux offices de maire et autres municipaux, ou nommés membres des directoires de district et de département, ils pourront continuer d’en exercer les fonctions.